Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Art. 2. - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1. Autorisation de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2. Octroi des congés prévus aux 1o, 2o, 3o, 5o, 8o et 9o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;
3. Octroi du bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons familiales prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4. Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5. Octroi du congé administratif prévu par les décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6. Octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7. Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;
8. Octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;
9. Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10. Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12. Notation ;
13. Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
14. Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
15. Mise en position « accomplissement du service national ».
Art. 3. - S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement après recrutement par voie de concours ;
3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Art. 4. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.